La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 relatif aux attributions du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le décret no 65-2 du 5 janvier 1965 relatif à l'organisation et aux missions de l'inspection générale des services judiciaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié en dernier lieu par le décret no 2001-232 du 12 mars 2001, et notamment ses articles 5 et 5-1 ;
Vu le décret no 97-717 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les fonctionnaires civils des administrations de l'Etat chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont rattachés fonctionnellement, pour les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'inspection générale des services judiciaires.
Les établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé entrant dans le champ du présent arrêté sont ceux placés sous l'autorité de tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 25 juillet 1964 susvisé.
Lorsque les organes délibérants de ces établissements ont proposé le rattachement, dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les agents concernés sont mis à la disposition de l'inspection générale des services judiciaires et nommés dans ces fonctions par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'inspection générale des services judiciaires garantit l'indépendance et l'objectivité des agents publics mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article . Ces agents restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent. Leur gestion demeure de la compétence de leur direction.
Art. 2. - Dans le cadre du rattachement prévu à l'article 1er, l'inspecteur général des services judiciaires donne son avis :
- sur les candidatures des agents publics appelés à exercer des fonctions en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ;
- sur les fiches de propositions au tableau d'avancement ;
- sur les modalités du régime indemnitaire et la détermination de son montant ;
- sur les demandes présentées par les agents publics ou par leurs administrations ou services gestionnaires en vue de cesser définitivement ou temporairement leurs fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité ;
- sur les propositions de renouvellement de contrat ;
- sur les motifs justifiant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- sur la mise en oeuvre de toute procédure disciplinaire engagée à leur encontre.
Art. 3. - Dans le cadre du rattachement prévu à l'article 1er, l'inspecteur général des services judiciaires exerce à l'égard des agents publics mentionnés à l'article 1er ci-dessus une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil.
Ces agents publics informent l'inspecteur général de leur programme d'action annuel et le tiennent régulièrement informé de l'exécution de ce programme, des constatations effectuées, des recommandations formulées et des résultats obtenus.
Chaque année, ils présentent à l'inspecteur général un rapport d'activité qui est adressé aux comités d'hygiène et de sécurité ministériel, départementaux et spéciaux et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 4. - Au cas où un litige, ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les agents publics mentionnés à l'article 1er ci-dessus, surviendrait avec les chefs de service à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, l'inspecteur général des services judiciaires exerce une fonction de conciliation ou de médiation.
La saisine de l'inspecteur général des services judiciaires peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit du ou des chefs de service inspectés, soit, encore, du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, l'inspecteur général des services judiciaires transmet au garde des sceaux, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2001.